La sanction ne peut être assortie du sursis en l'absence de texte prévoyant cette faculté pour le juge. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-15.504, F-P+B
N° Lexbase : A5164DW8). Dans cette affaire, pour accorder le bénéfice du sursis à M. H., notaire, condamné à une peine improprement qualifiée de suspension provisoire et non d'interdiction temporaire, l'arrêt attaqué retient que cette mesure était justifiée eu égard, notamment, à l'ancienneté des faits réprimés. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence décide de se pourvoir en cassation. La Haute juridiction accueille ce pourvoi. Elle rappelle les dispositions des articles 3 et 15 de l'ordonnance du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, ensemble le principe de légalité des peines disciplinaires et de leurs modalités d'exécution. Selon ces textes, seules peuvent être prononcées les peines disciplinaires prévues par les lois et règlements, la sanction ne pouvant être assortie du sursis en l'absence de texte prévoyant cette faculté pour le juge.
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