Seuls les époux ont qualité pour intenter une action en divorce ou y défendre. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2007 destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 06-18.515, FS-P+B
N° Lexbase : A5648DW4). Dans les faits rapportés, après le divorce des époux M., l'arrêt attaqué a débouté Mme M. de ses demandes de prestation compensatoire et de pension pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. Il a, cependant, déclaré recevable l'intervention à l'instance du mandataire liquidateur de la société propriétaire de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, cette société ayant auparavant appartenu à M. M. avant qu'il soit déclaré en liquidation judiciaire. La Haute juridiction rappelle, au contraire, que selon les dispositions des articles 31 (
N° Lexbase : L2514ADH) et 329, alinéa 2, (
N° Lexbase : L2543ADK) du Nouveau Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Ainsi, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève. Or, en statuant ainsi, alors que seuls les époux ont qualité pour intenter une action en divorce ou y défendre, de sorte que l'intervention à l'instance de ce mandataire n'est pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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