C'est uniquement en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté et de mauvais traitements envers les animaux que la société protectrice des animaux (SPA) peut se constituer partie civile. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2007 (Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-86.339, FS-P+F
N° Lexbase : A5202DWL). Dans cette affaire, un propriétaire a été poursuivi pour avoir privé de soins ses cinq chevaux, exercé volontairement des mauvais traitements envers ces mêmes animaux et occasionné involontairement la mort de l'un d'eux. La cour d'appel a relaxé le prévenu du chef des contraventions de mauvais traitements et l'a condamné pour avoir privé de soins quatre chevaux ainsi que pour avoir occasionné la mort du cinquième. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, l'arrêt énonce que l'article 2-13 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7008A4C) n'autorise cette association à intervenir devant la juridiction pénale qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal. La Haute juridiction décide, ainsi, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les faits reprochés au prévenu répondaient aux seules qualifications de privation de soins et de mort occasionnée involontairement, a fait l'exacte application du texte précité. Le pourvoi de la SPA est donc rejeté.
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