Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-12.282, F-P+B
N° Lexbase : A2548DWB). Dans cette affaire, les sociétés FDI et Cegetel ont conclu, le 17 novembre 1998, un contrat-test d'une durée d'un mois dont l'objet était de confier à la première l'organisation et la direction d'une campagne de vente des abonnements téléphoniques fournis par la seconde sur Paris puis sur 52 nouveaux territoires. Le 7 décembre 2000, la société Cegetel a mis fin aux relations contractuelles et la société FDI l'a assignée en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat. La société FDI reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en contractant avec la société 9Télécom, elle avait commis une faute grave ayant provoqué la rupture des relations contractuelles avec la société Cegetel. En effet, la société FDI a, pendant la période du mandat, exercé une activité similaire au profit de 9Telecom, circonstance révélée postérieurement à la rupture du contrat. En répondant négativement sur ce point au questionnaire d'appel d'offres de novembre 2000, l'agent a caché sciemment à son mandant les relations nouées avec 9Télécom par contrat du 3 novembre 1999. Même en l'absence de relations d'exclusivité, l'agent commercial est tenu de se comporter loyalement vis-à-vis de son mandant, ce qui implique, conformément à l'article L. 134-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5651AI7), de l'informer pour obtenir son autorisation au cas où il voudrait mener des activités similaires avec un concurrent. La Haute juridiction retient que le comportement de la société FDI constitue bien, au regard des obligations qui lui incombent, une faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat.
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