Par un arrêt du 10 mai 2007 publié sur son site internet, la Cour de cassation apporte d'intéressantes précisions relatives à la question de la rémunération du travailleur à domicile (Cass. soc., 10 mai 2007, n° 05-44.313, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0926DW9). Une salariée, engagée en qualité de télévendeuse selon un contrat de travailleur à domicile, saisit les juridictions en estimant, notamment, que sa rémunération aurait dû être égale au Smic horaire multiplié par le nombre d'heures travaillées. En effet, son contrat prévoyait que sa rémunération au forfait serait calculée en fonction d'un barème annexé au contrat, ce dernier prévoyant des tarifs fixés à une certaine somme "
par commande enregistrée et payée par le client". La cour d'appel ayant condamné la société au paiement d'un rappel de salaires, celle-ci se pourvoit en cassation. La Haute juridiction rejette, toutefois, les prétentions de la société et le pourvoi subséquent, au motif "
qu'est illicite la clause du contrat de travail subordonnant la rémunération du travailleur à domicile au règlement par le client de la commande qu'il a enregistrée" et qu'"
en l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 721-9 (
N° Lexbase : L6733ACD)
à L. 721-17 (
N° Lexbase : L6741ACN)
du Code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué".
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