On ne peut, ensuite, lui reprocher de n'avoir pas formé son recours dans le délai imparti. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 3 mai 2007, n° 06-10.949, FS-P+B
N° Lexbase : A0615DWP). En l'espèce, M. P. a fait opposition à un arrêt, rendu par défaut, l'ayant condamné, en sa qualité de caution, à payer à la société Crédit commercial du Sud-Ouest une certaine somme. Le conseiller de la mise en état ayant déclaré l'opposition irrecevable, M. P. a déféré son ordonnance à la cour d'appel qui l'a confirmée en retenant que l'intéressé n'avait pas saisi le premier président par voie d'assignation d'une demande de relevé de forclusion, de sorte que l'opposition formée par voie de conclusions déposées au greffe de la cour d'appel était irrecevable. La Cour suprême infirme cette position. Elle rappelle que M. P. n'avait pas pu former son recours dans le délai imparti car il n'avait pas eu connaissance de l'arrêt. M. P., qui soutenait que la notification de l'arrêt n'était pas régulière, était donc recevable à saisir la cour d'appel de son opposition.
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