Les revenus de l'épouse du débiteur ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges de son mari. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 avril 2007 (Cass. civ. 1, 25 avril 2007, n° 06-12.614, FS-P+B
N° Lexbase : A0301DW3). Dans cette affaire, Mme Z. a assigné deux de ses neuf enfants en paiement d'une pension alimentaire. M. E. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action recevable. La Haute juridiction relève que, pour fixer à une certaine somme le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. E. et déterminer ses facultés contributives, l'arrêt inclut dans ses ressources le salaire de son épouse au motif que les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leurs beaux-parents. Elle infirme ici l'arrêt d'appel. Elle décide, au visa des articles 205 (
N° Lexbase : L2270ABP), 206 (
N° Lexbase : L2271ABQ) et 208 (
N° Lexbase : L2275ABU) du Code civil, que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses ressources et que les revenus de Mme E. ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges de son mari. La cour d'appel a, par conséquent, violé les textes susvisés et voit donc sa décision annulée.
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