Le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 avril 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. mixte, 6 avril 2007, n° 05-16.375, Monsieur Frédéric Gurrieri c/ M. Raymond Gauyacq, P+B+R+I
N° Lexbase : A9500DUE). Dans cette affaire, M. G. a assigné quatre médecins généralistes membres de l'association SOS 21, pour obtenir le remboursement de diverses sommes, demandes rejetées par la cour d'appel par arrêt du 8 avril 2005, rectifié le 11 mai 2006. Pour décider que la date du 3 mars 2005 devait être substituée à celle du 9 février 2005, date des précédentes écritures de M. G., l'arrêt rectificatif retient que l'examen du dossier révèle que les dernières écritures de M. G. ont bien été déposées le 3 mars 2005 et qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans la décision du 8 avril 2005. La Haute juridiction estime qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur invoquée n'avait pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments qui permettaient de dire qu'elle avait statué sur les dernières conclusions de M. G., la cour d'appel a violé l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2701ADE). De plus, pour rejeter les demandes de M. G., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 9 février 2005, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 3 mars 2005. La Cour suprême rappelle, au visa des articles 455 (
N° Lexbase : L2694AD7) et 954, alinéa 2 (
N° Lexbase : L3264ADA) du code précité, que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
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