Saisie d'un litige opposant les actionnaires d'une société à cette dernière, une cour d'appel a, par arrêt avant dire droit, invité le président de l'AMF ou son représentant à déposer et à développer oralement à l'audience des conclusions concernant la régularité et la conformité aux usages et pratiques des opérations ayant conduit à la cession des actions détenues par les demandeurs. Ces derniers ont alors saisi la cour d'appel d'une requête en complément d'arrêt tendant à ce que le président de l'AMF ou son représentant soit également invité à répondre à d'autres questions. La cour d'appel ayant rejeté cette requête, ils ont formé un pourvoi immédiat contre cette décision. Ils soutiennent qu'il est recevable, dès lors qu'il est fondé sur l'excès de pouvoir qu'aurait commis la cour d'appel en retenant, pour refuser d'inviter le président de l'AMF à répondre aux questions en cause, que celles-ci portaient sur des points de droit relevant de sa seule compétence, refusant ainsi d'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 621-20 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3719HGT), aux termes duquel "
pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'AMF, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience". Mais, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable, au visa des articles 606 (
N° Lexbase : L2861ADC) et 608 (
N° Lexbase : L2863ADE) du Nouveau Code de procédure civile, estimant que le refus d'ordonner une mesure d'instruction, relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, ne saurait, fût-il fondé sur des motifs erronés, constituer un excès de pouvoir. Dès lors, le pourvoi, formé contre un arrêt qui s'est borné à statuer sur une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal, n'est pas recevable (Cass. com., 3 avril 2007, n° 06-12.762, F-P+B
N° Lexbase : A9104DUQ).
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