Un seul de ces critères permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril dernier (Cass. civ. 3, 4 avril 2007, n° 06-12.078, FS-P+B
N° Lexbase : A9078DUR). En l'espèce, les consorts M. ont assigné la commune de Lissac-sur-Couze (la commune) pour voir dire que le chemin de Mauriolles est un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains. Pour dire que le chemin n'appartient effectivement pas à la commune, l'arrêt attaqué énonce que l'affectation à l'usage du public ne résulte pas de la seule circonstance que le chemin est utilisé habituellement par des tiers non riverains, mais suppose, aussi, que la commune ait manifesté de façon permanente et non équivoque sa volonté de mettre le chemin à la disposition du public par des actes réitérés d'entretien et de surveillance. Les juges du fond constatent que le fait que la commune soit propriétaire du chemin a toujours été contesté par ceux-ci et qu'elle ne justifie pas d'actes réitérés d'entretien et de surveillance sur le chemin. Or, la Haute juridiction rappelle, au visa des articles L. 161-1 (
N° Lexbase : L3448AEG) et L. 161-2 du Code rural (
N° Lexbase : L3449AEH), que les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et que leur affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'un seul des éléments indicatifs figurant dans l'article L. 161-2 susvisé permettait de retenir la présomption d'affectation à usage du public, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Le pourvoi de la commune est donc accueilli.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable