Art. L161-2, Code rural et de la pêche maritime

Art. L161-2, Code rural et de la pêche maritime

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L3449AEH

L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

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