L'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et aux litiges qui peuvent en résulter. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2007 et destiné à une forte publication (Cass. civ. 1, 27 mars 2007, n° 04-20.842, Société Alcatel business systems (ABS), FS-P+B+I
N° Lexbase : A7902DU9). En l'espèce, la société française Alcatel business systems (ABS), fabricant de terminaux mobiles et portables, a collaboré avec la société belge Alcatel micro electronics (AME), faisant partie du même groupe, pour la fabrication d'une nouvelle puce électronique. La société AME a conclu avec la société américaine Amkor un contrat relatif à la vente de composants électroniques, comportant une clause compromissoire désignant l'
American arbitration association (AAA) de Philadelphie. Des désordres étant survenus, la société ABS et son assureur, la société AGF, qui l'avait partiellement indemnisée, ont assigné la société Amkor et ses deux filiales françaises devant un tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts. Les défendeurs, invoquant la clause compromissoire désignant l'AAA de Philadelphie, ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique, accueillie par les juges du fond. Les sociétés ABS et AGF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur contredit de compétence. A tort selon la Cour suprême, selon laquelle l'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et aux litiges qui peuvent en résulter. La cour d'appel, qui a relevé que les deux sociétés françaises filiales de la société Amko étaient intervenues pour l'agrément par la société AME des micro-processeurs électroniques, en a exactement déduit que ces sociétés étaient en droit de se prévaloir, à l'égard de la société ABS, de la clause d'arbitrage stipulée au contrat liant leur société mère à la société AME. Le pourvoi de la société ABS est donc rejeté.
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