Lorsqu'un acte contient élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-12.550, FS-P+B
N° Lexbase : A8055DUU). Dans cette affaire, la société en nom collectif Le Parc Gretry (la SNC) a fait délivrer le 15 octobre 1997 à M. Z. un congé avec refus de renouvellement et offre de vente par acte d'huissier de justice contenant élection de domicile en son étude. Par courrier recommandé adressé au domicile élu le 6 novembre 1997, M. Z. a accepté l'offre de vente et précisé qu'il recourait à un prêt. Pour dire que la vente n'était pas parfaite, l'arrêt attaqué retient que le courrier d'acceptation avait été envoyé aux huissiers de justice et non pas au propriétaire des lieux. A tort selon la Haute juridiction qui énonce, au visa de l'article 111 du Code civil (
N° Lexbase : L1099ABC), que lorsqu'un acte contient élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu. En statuant ainsi la cour d'appel a donc violé le texte susvisé.
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