Le fait qu'une propriété soit impropre à l'usage d'habitation auquel elle est destinée ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2007 destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-12.461, FS-P+B
N° Lexbase : A8053DUS). Dans les faits rapportés, les époux P. ont vendu, en 2001, un immeuble aux époux B. Celui-ci n'étant pas raccordé au réseau d'assainissement collectif mis en place en 1993 par la commune, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant à la moins-value de l'immeuble et à des dommages-intérêts. Pour faire droit à cette demande sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt attaqué retient qu'en raison de sa non-conformité aux règlements d'urbanisme, la propriété était impropre à l'usage d'habitation auquel elle était destinée. A tort selon la Haute juridiction, pour laquelle en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil (
N° Lexbase : L1743AB8).
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