Les demandes présentées en appel constituant le complément de celles de première instance et poursuivant la même fin d'indemnisation des préjudices sont recevables. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2007 (Cass. civ. 2, 8 mars 2007, n° 05-21.627, FS-P+B
N° Lexbase : A5973DUR). Dans les faits rapportés, la société Recospad avait confié à l'Entreprise industrielle la construction d'un bâtiment qui a subi des dommages à la suite de la chute d'une grue. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation le constructeur et les autres entreprises intervenues sur le chantier, ainsi que leurs assureurs. Une cour d'appel a, par un premier arrêt, statué sur une partie des demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état pour la détermination du préjudice global de la société Recospad, qui avait postérieurement fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire. La même cour d'appel, qui a ensuite été saisie par MM. S. et O., respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société Recospad, d'une demande de liquidation des préjudices, a déclaré irrecevable ces demandes au motif qu'elles avaient été présentées pour la première fois en appel. MM. S. et O forment un pourvoi qui est accueilli par la Haute juridiction. Elle énonce, en effet, qu'en statuant ainsi, alors que les demandes présentées en appel constituaient le complément de celles de première instance et poursuivaient la même fin d'indemnisation des préjudices causés par la chute de la grue sur le bâtiment en construction, la cour d'appel a violé les articles 565 (
N° Lexbase : L2815ADM) et 566 (
N° Lexbase : L2816ADN) du Nouveau Code de procédure civile.
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