La faute lourde du transporteur est constituée quand apparaît une négligence d'une extrême gravité qui dénote l'inaptitude de celui-ci à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 février 2007 (Cass. com., 27 février 2007, n° 05-17.265, F-P+B
N° Lexbase : A5931DU9). Dans les faits rapportés, M. et Mme K. ont passé commande d'un bateau de plaisance à la société Wauquiez international, qui en a confié le transport à la société Devriendt. En raison d'un arrimage défectueux, le bateau s'est couché dès le début du transport et a subi d'importants dégâts. La société Wauquiez international a été indemnisée des réparations qu'elle a effectuées, mais M. et Mme K. ont, cependant, demandé à la société Devriendt la réparation de leur préjudice tenant au temps perdu par eux, à la décote du bateau et à la location d'un voilier identique. Cette demande est rejetée par la cour d'appel qui écarte la faute lourde du transporteur, au motif que l'omission d'installation de l'un des éléments d'arrimage est caractéristique d'une négligence commise lors de la fixation du bateau, résultant de la part du conducteur de sa distraction ou d'une connaissance insuffisante des techniques d'arrimage. Ils forment un pourvoi qui est accueilli par la Cour suprême. Elle rappelle, au visa des articles 1150 du Code civil (
N° Lexbase : L1251ABX), et 23 et 29 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable