L'insuffisance d'actif n'est caractérisée que lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 27 février 2007, n° 06-16.007, FS-P+B
N° Lexbase : A6090DU4). Dans cette affaire, la société ICS assurances (la société ICS), qui exerçait l'activité d'assureur, s'est vue retirer, le 6 juillet 1999, la totalité des agréments administratifs dont elle bénéficiait par la commission de contrôle des assurances. Ceci a entraîné de plein droit sa dissolution et sa liquidation par application de l'article L. 326-2 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0971HHG). Un jugement a, ensuite, prononcé, en application de l'article L. 326-11 du code précité (
N° Lexbase : L9228CZS), d'un côté, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation spéciale et, de l'autre, la liquidation judiciaire de droit commun de la société ICS. La société Axa corporate solutions assurance se pourvoit en cassation contre l'arrêt jugeant que l'insuffisance d'actif peut être établie avant que soit effectuée la réalisation des éléments qui le composent et elle relève que, dans ses rapports, le liquidateur faisait état de l'impossibilité avec la trésorerie disponible de poursuivre la liquidation spéciale. A raison, selon la Haute juridiction qui énonce qu'en statuant ainsi alors que l'insuffisance d'actif n'est caractérisée que lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'assureur ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, ces créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 326-11 susvisé.
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