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L'article L. 333-1-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6933G7W) ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'exécution, lorsqu'il détermine souverainement pour chacune des dettes quelles sont les mesures prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6796ABC) qui sont propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, prévoie le remboursement de la créance du bailleur prioritairement à celles des créanciers autres que les établissements de crédit et les prêteurs visés aux articles L. 311-1 et suivants du même code (
N° Lexbase : L6711AB8)". Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars dernier (Cass. civ. 2, 8 mars 2007, n° 06-10.836, FS-P+B
N° Lexbase : A6048DUK). Dans cette affaire, saisie de la contestation des mesures recommandées en faveur de M. et Mme B., la cour d'appel de Rennes a réaménagé le paiement de leurs dettes en prévoyant prioritairement le règlement de la créance de leur bailleur puis, une fois celle-ci apurée, le règlement des autres créanciers. Le trésorier de Nantes II Crébillon a, alors, reproché à la cour d'appel d'avoir dit que les époux B. ne s'acquitteraient de sa créance qu'au 85ème mois du plan après le règlement prioritaire de la créance de loyer de l'OPHLM de Nantes habitat. Mais en vain, la Haute cour lui rétorque que le juge de l'exécution a la possibilité de prévoir le remboursement de la créance du bailleur prioritairement à celles des créanciers autres que les établissements de crédit et les prêteurs visés aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.
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