Un avocat ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration avec une société d'avocats, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 février 2007 (Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 04-13.897, FS-P+B
N° Lexbase : A4074DUG). Dans les faits rapportés, M. A., avocat inscrit au barreau de Paris, a conclu, le 16 juin 2000, avec la SELARL CMC, société d'avocats inscrite au même barreau, un contrat de collaboration libérale. En désaccord sur la poursuite du contrat, les parties ont d'abord saisi le bâtonnier aux fins d'arbitrage, puis les juridictions civiles. L'arrêt attaqué ici par M. A, rejette sa demande en restitution des honoraires afférents à sa propre clientèle et encaissés par la société CMC et le condamne à reverser à celle-ci les sommes directement perçues par lui auprès de clients personnels au motif qu'était établie la commune volonté des parties de voir la société d'avocats bénéficier des honoraires facturés par son collaborateur libéral pour l'ensemble des clients. A tort selon la Haute juridiction qui rappelle les dispositions de l'article 14-3 du règlement intérieur du barreau de Paris, aux termes desquelles l'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle. Les juges du fond, en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, M. A. était collaborateur libéral depuis moins de cinq ans et, d'autre part, que la pratique instaurée entre les parties aboutissait à ne lui reverser, au titre de la rétrocession d'honoraires convenue, qu'une fraction de ceux payés par sa clientèle personnelle, ont donc violé le texte susvisé. Le pourvoi est donc accueilli.
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