La rémunération due à un opérateur, requis d'identifier un abonné dans le cadre d'une enquête criminelle, est fixée par arrêté et s'applique en dehors de toute autre considération. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2007 (Cass. crim., 23 janvier 2007, n° 06-83.126, F-P+F+I
N° Lexbase : A9619DTG). Dans cette affaire, au cours d'une information, le juge d'instruction a requis la société France Télécom d'identifier 12 abonnés à partir de numéros de téléphone fixe. Après exécution de la mission, un mémoire de frais d'un montant de 119,98 euros toutes taxes comprises, soit 8,36 euros hors taxe par identification, a été présenté par la société France Télécom. Le juge d'instruction a taxé ce mémoire à la somme de 60 euros. Ceci est confirmé par l'arrêt ici attaqué selon lequel la grille tarifaire invoquée par la société France Télécom ne lie pas le juge auquel il revient d'apprécier la prestation fournie en considération des difficultés rencontrées et des justificatifs produits, et que, dans ces conditions, "
l'évaluation retenue paraît équitable". La société France Télécom forme alors un pourvoi. A raison, selon la Cour suprême qui énonce que la décision de la chambre de l'instruction doit être annulée dès lors que l'arrêté du 22 août 2006, pris en application de l'article R. 213-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2889HIT), a fixé à 8,50 euros hors taxes la rémunération due à l'opérateur de téléphonie fixe requis d'identifier un abonné à partir de son numéro d'appel.
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