Le statut de légataire doit être reconnu
a posteriori, si c'est le seul moyen de rendre effective et obligatoire la simple intention émise de faire bénéficier de libéralités. Tel est le sens de la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2007, n° 06-12.872, FS-P+B
N° Lexbase : A4857DT3). En l'espèce, Marcelle L., décédée en 1977, avait exprimé la volonté, par un testament olographe, que M. Henri-Hugues L., son neveu institué légataire universel, se charge, "
le moment venu, de faire une dot très honorable à ses filles Laure et Françoise L." alors mineures et que ses petites-nièces "
aient une grande partie" de son patrimoine. Venant à la suite d'une procédure au cours de la quelle le statut de légataire avait été refusé à Mme Laure L. et après désistement de Mme Françoise L., les juges du fond, statuant en 2006 sur renvoi après cassation, ont dit que les legs consentis à Mmes Laure et Françoise L. constituaient des legs universels conjoints sans assignation de parts. M. Henri L. forme alors un pourvoi au motif que "
en déduisant du seul fait que la testatrice avait eu la volonté de gratifier ses petites-nièces que la disposition testamentaire prise à leur profit constituait nécessairement un legs" alors que lui seul avait été désigné légataire universel, la cour d'appel a violé les articles 1002 (
N° Lexbase : L0158HPK) et 1003 (
N° Lexbase : L0160HPM) du Code civil. En vain car la Haute juridiction estime que "
toute autre décision aboutirait à priver totalement d'effet le testament litigieux" et rejette donc le pourvoi.
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