Par un jugement du 15 janvier dernier, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable mais mal fondée en ses demandes la tierce opposition formée par les sociétés demanderesses à l'encontre du jugement qu'il avait rendu, le 2 août 2006, ayant ouvert une procédure de sauvegarde de la société Eurotunnel plus limited, société de droit anglais domiciliée au Royaume-Uni. Le tribunal de commerce, pour statuer sur le fondement de la tierce opposition, aborde, ici, plusieurs points. S'agissant, tout d'abord, de l'application du Règlement européen d'insolvabilité (Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, 29 mai 2000
N° Lexbase : L6914AUM), les juges rappellent que le champ d'application de ce texte est clairement défini par ses articles 1 et 2 et que la procédure de sauvegarde a été insérée à l'annexe A par le Règlement modificatif du 27 avril 2006 (Règlement (CE) n° 694/2006 du Conseil
N° Lexbase : L4912HIR), pour en déduire que la procédure de sauvegarde entre dans le champ d'application du Règlement. S'agissant, ensuite, de la question du centre des intérêts principaux de la société Eurotunnel plus limited, les juges, se référant à l'article 3-1 du Règlement, à l'article 13 de son considérant, ainsi qu'à l'arrêt "Eurofood" (CJCE, 2 mai 2006, aff. C-341/04, Eurofood IFSC Ltd
N° Lexbase : A2224DP3) qui commente ses dispositions, estiment qu'il convient, "
pour se prononcer sur la demande de rétractation du jugement d'ouverture d'une sauvegarde de la défenderesse à l'opposition, de vérifier s'il existe ou non des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettant d'établir l'existence d'une situation réelle différente de celle que la localisation de son siège statutaire en Grande Bretagne est susceptible de refléter". Or, relèvent les juges, tel est le cas en l'espèce, le centre des intérêts principaux devant être localisé à Paris (T. com. Paris, 15 janvier 2007, aff. n° 2006058654, Elliott International L.P. e.a. c/ Société Eurotunnel Plus Limited
N° Lexbase : A6330DTM).
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