La Haute administration juge, dans un arrêt du 29 décembre dernier, que la disposition de la circulaire du ministre des Travaux publics et des Transports du 16 mars 1964 selon laquelle est "
licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de départ de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne" n'est pas entachée d'illégalité en tant qu'elle n'oblige pas les agents qui souhaitent participer au mouvement de grève à se joindre à ce mouvement dès leur première prise de service au cours de la période indiquée par le préavis de grève, mais seulement dès le début d'une de leurs prises de service incluses dans cette période (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2006, n° 286294, Société nationale des chemins de fer français
N° Lexbase : A3675DTB). En effet, les juges du Palais-Royal soutiennent qu'après avoir prohibé les grèves "surprises" ou "tournantes", la disposition en cause autorise les agents à rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l'heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans les obliger à s'y joindre dès leur première prise de service, en leur interdisant seulement d'interrompre le travail en cours de service à une heure postérieure à celle du début de chaque prise de service. Ainsi interprétée, cette disposition, qui n'impose pas aux agents, seuls titulaires du droit de grève, de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, n'est contraire ni aux articles L. 521-3 (
N° Lexbase : L6609ACR) et L. 521-4 (
N° Lexbase : L6610ACS) du Code du travail, ni aux principes régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics.
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