Aux termes d'un arrêt rendu le 12 décembre dernier et destiné à être publié au Bulletin (Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 05-11.945, FS-P+B
N° Lexbase : A9020DSU), les juges, au visa de l'article 276-4, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L0632ANQ), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB), ont rappelé que, en matière de prestation compensatoire, pour substituer un capital à une rente, il doit être démontré une modification dans la situation du débiteur. En l'espèce, le divorce des époux L./B. a été prononcé et il a été mentionné dans la convention définitive homologuée qu'aucune prestation ne serait due à Mme B. après ses 65 ans. En 2001, M. L. a sollicité, entre autres, la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge. Pour substituer à la rente initialement prévue un capital de 100 000 euros, la cour d'appel énonce que le patrimoine de M. L. autorisait un tel versement et que Mme B. démontrait les nombreuses difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir le paiement de la rente alors que les revenus de M. L. restaient confortables. La cassation sera encourue pour violation de l'article précité : "
selon ce texte, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 (N° Lexbase : L4223C3S) et 275-1 (N° Lexbase : L4219C3N) du même code, s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur le permet". Or, en se déterminant par des motifs, impropres à établir que la modification de la situation du débiteur permettait la substitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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