Le Quotidien du 22 décembre 2006 : Commissaires-priseurs

[Brèves] Du droit de scission d'un office de commissaire-priseur judiciaire

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 décembre 2006, n° 297428,(N° Lexbase : A8935DSQ)

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N5436A99

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 13 décembre 2006, le Conseil d'Etat précise qu'au travers des dispositions de l'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (N° Lexbase : L0874AI9), le législateur a ainsi entendu faciliter la poursuite, par les anciens commissaires-priseurs, de leurs activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chacune dans leur nouveau cadre juridique, en aménageant les conditions dans lesquelles les anciens associés d'une société, titulaire d'un office, qui auraient constitué des sociétés différentes de ventes volontaires, pourraient exercer séparément, soit dans le cadre de l'office existant, soit dans celui de nouveaux offices à créer, leurs activités respectives de ventes judiciaires ; il ressort de ces dispositions que la loi a institué à cette occasion, au bénéfice des associés des sociétés titulaires des offices, sous la seule condition qu'ils en présentent la demande unanime au Garde des sceaux, un droit à être nommé soit sur l'office dont la société dissoute était titulaire soit sur un ou plusieurs offices créés à la même résidence, qui déroge, à titre transitoire, au pouvoir du Garde des sceaux de supprimer un office public ou ministériel à l'occasion de la dissolution de la société qui en était titulaire, dont les modalités d'exercice sont précisées par les articles 1-1 à 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, prise pour l'application de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances (CE, 13 décembre 2006, n° 297428 N° Lexbase : A8935DSQ). Ainsi, en l'espèce, les associés d'une SCP de commissaire priseurs judiciaires, qui avaient procédé à la dissolution de cette société dans le seul but d'exercer le droit de scission que leur ouvrait l'article 56 précité, étaient fondés à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le Garde des sceaux avait procédé, à l'occasion de cette dissolution, à la suppression de l'office existant.

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