L'introduction dans notre droit de la garantie autonome soulève de nombreuses difficultés parmi lesquelles l'épineuse question du recours du garant. Un arrêt en date du 19 décembre dernier retient donc l'attention puisqu'il apporte des précisions sur le régime du recours, notamment, lorsque le débiteur est placé en redressement judiciaire. On en retiendra les deux apports principaux. D'une part, la créance de recours personnel du garant autonome prend naissance, selon la Cour de cassation, au jour de la souscription de la garantie autonome et non, comme le soutenait le pourvoi, au jour du paiement par le garant au bénéficiaire. Ainsi, même si l'appel en garantie intervient postérieurement à l'ouverture de la procédure, le garant ne saurait se prévaloir de la qualité de créancier postérieur (v. C. com., art. L 621-32 ancien
N° Lexbase : L6884AIS). La Cour de cassation n'avait, pourtant, pas hésité à affirmer la solution inverse pour le recours de la caution. D'autre part, affirmant la qualité de créancier antérieur du garant autonome, la Cour de cassation lui refuse toute possibilité de compensation pour dettes connexes avec le débiteur et cela même si les parties sont tenues par une convention de compte courant. Plus que la solution, c'est la motivation de Cour de cassation qui surprend : "
le caractère autonome d'une garantie exclut la connexité entre la créance du garant à l'encontre du débiteur et toute créance de celui-ci à l'encontre du garant". Il est permis de douter que le caractère autonome de la garantie justifie, à lui seul, l'exclusion de la compensation pour dettes connexes en l'espèce. La solution, à n'en point douter, fera couler beaucoup d'encre (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-13.461, Société Natexis banques populaires SA c/ M. Baudoin X., publié
N° Lexbase : A9940DSX).
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