L'action en diffamation est personnelle et donc, à ce titre, intransmissible. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction le 12 décembre dernier, dans un arrêt destiné à une publicité maximale (Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 04-20.719, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8999DS4). En l'espèce, les héritiers de M. B., décédé en 1996 et mis en cause par M. A., psychiatre et expert judiciaire dans un livre édité en mars 1999 par les éditions Calmann-Lévy intitulé "
les sectes de l'Apocalypse" et sous-titré "
Gourous de l'an 2000" ont demandé la réparation du préjudice qu'ils auraient subi à la suite de cette publication qu'ils estiment diffamatoire. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 septembre 2004 (
N° Lexbase : A7017DDA), a déclaré cette action irrecevable. Et la Cour de cassation va abonder dans son sens. En effet, la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir relevé que l'action en diffamation était personnelle et donc intransmissible et d'en avoir justement déduit qu'en défendant la mémoire de leur auteur sans invoquer la moindre atteinte à leur honneur personnel et sans exposer le préjudice qu'elles auraient personnellement subi, ses héritières étaient irrecevables à agir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), s'agissant d'abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW)
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