Si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 1er décembre 2006 (CE, 1er décembre 2006, n° 296543
N° Lexbase : A7664DSN). En l'espèce, un maire avait, par arrêté, sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L1026HPP), sur une demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble et la rénovation d'un pavillon existant, au motif que le projet n'était compatible ni avec l'objectif de mise en valeur de l'aqueduc de la Vanne, ni avec les principes du futur zonage d'habitat à dominante pavillonnaire de coteau, porté par le plan local d'urbanisme. La Haute juridiction administrative estime que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'arrêté en cause, n'a pas commis d'erreur de droit, pour rejeter cette demande, lorsqu'il a estimé qu'en l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de sursis à statuer méconnaissait l'article L. 123-6 précité, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de sursis à statuer ; qu'il a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, estimer, sans erreur de droit, que n'étaient pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux les moyens tirés de ce que le projet de construction n'était pas, compte tenu de ses caractéristiques, de nature à compromettre l'objectif précité du plan d'aménagement et de développement durable et de ce qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 111-26-2 du même code (
N° Lexbase : L7807AC7) relatives à la durée du sursis.
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