En cas d'absence de raisons humanitaires sérieuses, la remise d'un individu par mandat d'arrêt européen peut être réalisée. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 28 novembre dernier (Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 06-87.917, F-P+F
N° Lexbase : A7976DS9). Dans l'espèce rapportée, un mandat d'arrêt européen avait été délivré par les autorités autrichiennes et notifié à son destinataire M. E.. La chambre de l'instruction avait autorisé la remise après avoir sursis à l'exécution de cette dernière le temps de vérifier, par le biais d'une expertise médicale, qu'il n'existait aucune contre-indication médicale. M. E., considérant qu'il existait encore des impératifs médicaux empêchant une telle mesure, forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction. La Cour de cassation vient rejeter le pourvoi au motif que la chambre de l'instruction pouvait ordonner la remise du fait qu'il n'existait plus de raisons humanitaires sérieuses s'y opposant, la juridiction ayant correctement usé de son pouvoir de sursis en vue de statuer sur ce type de question conformément à l'article 695-38 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0794DY3).
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