Le Quotidien du 1 décembre 2006 : Assurances

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette la demande d'abrogation de l'article R. 124-4 du Code des assurances

Réf. : CE 3/8 SSR, 22 novembre 2006, n° 285220,(N° Lexbase : A5487DSZ)

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N2532A9N

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[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette la demande d'abrogation de l'article R. 124-4 du Code des assurances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221943-breves-le-conseil-detat-rejette-la-demande-dabrogation-de-larticle-r-1244-du-code-des-assurances
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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 22 novembre 2006, le Conseil d'Etat rejette la demande tendant à l'abrogation de l'article R. 124-4 introduit dans le Code des assurances (N° Lexbase : L7314GYK) par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité et modifiant le Code des assurances en sa partie réglementaire (N° Lexbase : L4170GUY) (CE 3° et 8° s-s-r., 22 novembre 2006, n° 285220, M. Susini N° Lexbase : A5487DSZ). En effet, après avoir indiqué qu'il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0959G9E), qui ont pour objet de faciliter la conclusion de contrats assurant le maintien d'une garantie lorsque la réclamation est formulée après l'expiration ou la résiliation du contrat, que lorsque, selon le choix des parties, la garantie d'une assurance de responsabilité est déclenchée par la réclamation, le plafond, distinct, applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent ne peut, pour la totalité de ce délai, être inférieur au plafond afférent à la dernière année précédant la résiliation ou l'expiration du contrat, la Haute juridiction administrative soutient, dès lors, que les dispositions de l'article R. 124-4 du Code des assurances, introduit dans ce code par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004, aux termes duquel "Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent [...] est unique pour l'ensemble de la période [...]. Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration", ne méconnaissent en rien les dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances, qu'elles se bornent à préciser. Pour ce même motif, les requérants n'étaient pas fondés à invoquer une méconnaissance de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) réservant au législateur la fixation des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.

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