Le Quotidien du 1 décembre 2006 : Libertés publiques

[Brèves] Confirmation de la dissolution du groupement de fait "Tribu Ka"

Réf. : CE 9/10 SSR, 17 novembre 2006, n° 296214,(N° Lexbase : A5509DST)

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N2561A9Q

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le 22 Septembre 2013

L'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées prévoit que seront dissous toutes les associations ou groupements de fait qui provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination (N° Lexbase : L5163A4Y). Arguant de ces dispositions, un décret du 28 juillet 2006 porte dissolution du groupement de fait "Tribu Ka ". Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 novembre dernier, confirme la validité de ce décret (CE 9° et 10° s-s-r., 17 novembre 2006, n° 296214, M. Capo Chichi N° Lexbase : A5509DST). En effet, selon les juges, en relevant que le groupement "Tribu Ka", se livre à la propagation d'idées et de théories tendant à justifier et à encourager la discrimination, la haine et la violence raciales, notamment à l'encontre des personnes qui ne sont pas de couleur noire, qu'il prône également l'antisémitisme et qu'il a organisé des actions menaçantes à l'égard de personnes de confession juive, le décret attaqué ne se borne pas à reprendre la loi du 10 janvier 1936, mais énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé. Par ailleurs, si, aux termes de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), toute personne a droit à la liberté d'expression, toutefois, le même article prévoit que l'exercice de ces libertés peut être soumis à des restrictions qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre. Dès lors, le décret attaqué n'a pas méconnu la CESDH, en particulier, si la dissolution critiquée a constitué une restriction à l'exercice de la liberté d'expression, cette restriction est justifiée par la gravité des dangers pour l'ordre public et la sécurité publique résultant des activités du groupement concerné.

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