Aux termes d'un arrêt rendu le 28 novembre 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que, si les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont, après décision de l'assemblée générale, réparties entre les associés, participent de la nature des fruits, ces dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale. Aussi, l'engagement souscrit par M. X de rembourser à M. Y le solde de son compte courant déterminé après qu'il eut été crédité de sa quote-part des bénéfices réalisés par la société, dont ils sont tous deux associés, au 31 juillet 1997, emporte pour lui obligation de supporter le paiement de cette quote-part, dès lors qu'avant la clôture de l'exercice, l'approbation des comptes et la décision d'affectation des résultats, ces bénéfices n'étaient pas acquis. Cette convention, qui reposait sur une évaluation et une affectation anticipées des résultats, et, par là-même, sur une estimation de la capacité de la société à dégager des bénéfices, participe directement de l'appréciation de la valeur de la société, et constitue une contrepartie négociée, à la charge de l'acquéreur, de la cession des parts dans laquelle elle trouve sa cause, ce qui en fait un élément du prix de cession des parts. Par conséquence, l'administration fiscale était en droit de considérer que la valeur des parts de la société exprimée dans l'acte de cession enregistré et soumise aux droits y afférents n'était pas représentative de leur valeur réelle, et de notifier à M. X un redressement de droits d'enregistrement en incluant dans la base imposable la quote-part de bénéfices de M. Y arrêtée au 31 juillet 1997 et créditée au compte courant de ce dernier (Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-17.486, M. Alexis X, Rejet
N° Lexbase : A6407DS4).
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