Par un arrêt rendu le 14 novembre 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation indique que doit être tranchée par le juge administratif la question préjudicielle portant sur le sens et la portée d'une clause contractuelle de révision des tarifs d'exploitation des marchés communaux (Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 04-20.009, F-P+B
N° Lexbase : A3299DSY). Dans cette affaire, les exploitants de marchés communaux, reprochaient à la commune en cause d'avoir refusé d'appliquer la clause contractuelle de révision des tarifs, au prix d'une perte de recettes très importante. Après avoir indiqué que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs établis par le conseil municipal en application de l'article L. 231-5-b 4° du Code des communes (
N° Lexbase : L9030DHW) devenu l'article L. 2331-3 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9546DNU), constituent une recette fiscale, et que le litige portait sur le sens et la portée d'une clause contractuelle d'indexation, permettant aux parties de réactualiser des tarifs dont la fixation incombe à la commune, la Haute juridiction conclut que la légalité de la clause, au regard de l'article L. 231-5-b 4°, précité, suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, à qui il appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige, et, en ce cas, de surseoir à statuer.
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