Le Quotidien du 28 novembre 2006 : Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur l'assiette de la CSG et de la CRDS

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2006, n° 04-30.208, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5103DSS)

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N2346A9R

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[Brèves] Précisions sur l'assiette de la CSG et de la CRDS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221913-breves-precisions-sur-lassiette-de-la-csg-et-de-la-crds
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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, par deux arrêts publiés sur son site internet, est venue préciser l'étendue de l'assiette de la CSG et de la CRDS (Cass. civ. 2, 23 novembre 2006, n° 05-11.364, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5104DST ; Cass. civ. 2, 23 novembre 2006, n° 04-30.208, Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Jura, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5103DSS). Ainsi, selon la Cour de cassation, "si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés". Par suite, conclut la Cour, c'est à tort que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues en 1998 et 1999 par la société Volutique, les primes d'assurance versées par cet employeur en relation avec l'exécution de son obligation légale de garantir aux salariés un certain niveau de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail. Dans la seconde affaire, la Cour rejette le pourvoi formé par l'Urssaf et faisant grief au tribunal des affaires de Sécurité sociale d'avoir annulé le redressement.

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