Un arrêt du 3 octobre 2006 offre à la Cour de cassation l'occasion de préciser la nature et le régime juridique de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-11.661, F-P+B
N° Lexbase : A7998DRN). D'abord, la Cour a précisé que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui prévoit expressément que "
les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe", ne s'applique pas à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Puis, la Cour a ajouté que l'enlèvement des ordures ménagères, au sens des articles L. 233-78 du Code des communes (
N° Lexbase : L8867DHU) et L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9149G7Y), s'entend de leur collecte et de leur élimination, et non seulement de cette élimination. Ensuite, la Cour a rappelé le sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L2689ANW) aux termes duquel toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l'homme et son environnement ; de sorte qu'il résulte de cette disposition que la destruction des ordures ménagères n'est pas interdite si elle est effectuée par des particuliers. Enfin, la cour a énoncé, au visa des articles L. 233-78 du Code des communes et L. 2333-76 du Code général des collectivités locales, que la redevance devait être calculée en fonction de l'importance du service rendu.
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