Le Quotidien du 31 octobre 2006 : Procédure civile

[Brèves] Celui qui allègue la forclusion se doit de la prouver

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-11.880, FS-P+B (N° Lexbase : A9645DRN)

Lecture: 1 min

N4537ALM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Celui qui allègue la forclusion se doit de la prouver. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221748-breves-celui-qui-allegue-la-forclusion-se-doit-de-la-prouver
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 octobre dernier (Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-11.880, FS-P+B N° Lexbase : A9645DRN), la forclusion issue de l'article 706-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4087AZE) doit être obligatoirement démontrée et prouvée par la partie qui l'invoque. Dans l'espèce rapportée, M. A., déclaré, par le tribunal correctionnel le 20 mai 1998, victime d'une agression le 14 août 1996, a saisi les juge des référés en vu de statuer provisoirement sur la question des intérêts civils, question laissée en suspens jusqu'au 30 septembre 1998 par la juridiction pénale. Une expertise fut ordonnée en référé, expertise que M. A. souhaita étayer par une expertise complémentaire qu'il demanda au tribunal de grande instance avant de se désister de sa demande. Finalement, la victime, le 17 octobre 2001, se tourna vers la CIVI pour obtenir réparation de son préjudice, demande à laquelle s'est opposé le fond de garantie des victimes d'infractions en soulevant l'irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion. Un appel est interjeté, appel retenant que c'est à la victime de démontrer que la saisine de la CIVI échappe à la forclusion. Un pourvoi est donc formé, avec succès, par la victime, la Cour de cassation faisant appel à l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) pour préciser que c'est à celui qui invoque la forclusion tirée de l'intervention d'une décision de la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils d'apporter la preuve de cette décision.

newsid:94537

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus