Une société a fait l'objet, au cours de l'année 2000, d'un contrôle fiscal et d'une vérification de l'URSSAF qui ont établi que son gérant, révoqué lors de l'assemblée générale du 16 juin 1998, avait perçu des compléments de rémunération non déclarés aux organismes sociaux, avait détourné des meubles, acquis au nom de la société sans être retrouvés dans ses actifs, et s'était fait rembourser des frais de déplacement injustifiés. Par exploit d'huissier, délivré le 14 août 2001, la société a fait citer ce dernier, du chef d'abus de biens sociaux, devant le tribunal correctionnel qui a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription. La cour d'appel infirme ce jugement retenant, d'une part, que le montant des compléments de rémunérations que s'était octroyés un gérant n'avait pas été porté à la connaissance des associés et que les achats de meubles effectués par ce dernier n'apparaissaient pas dans les comptes soumis à l'approbation de l'assemblée générale et, d'autre part, que la dissimulation des majorations de salaires aux organismes sociaux et les redressements qui en ont été la conséquence démontrent que ces compléments de rémunération ont été exclus des comptes. Elle en déduit que les faits n'ont été connus, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'après les vérifications fiscale et sociale, moins de trois ans avant la date de la citation introductive d'instance. Statuant sur cette épineuse question, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 2006 (Cass. crim., 25 octobre 2006, n° 05-86.993, FS-P+F
N° Lexbase : A0461DSU), a jugé qu'"
en l'état des ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, qui caractérisent, sans insuffisance, ni contradiction, une dissimulation de nature à retarder le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision".
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