Le délai de grâce, véritable moratoire judiciaire, est une faculté très encadrée, ainsi, ce dernier ne peut être accordé que par un nombre strictement compris de juridictions. L'article 510 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L5005GUW) vise, en effet, une liste limitative dont le premier président de la cour d'appel ne fait pas partie. C'est cette impossibilité que vient rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre dernier (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-21.300, Banque commerciale pour le marché de l'entreprise (BCME), FS-P+B
N° Lexbase : A3123DR4). En l'espèce, la société vignoble et sélection a été condamnée par le tribunal de commerce à payer avec exécution provisoire la BCME. Elle a alors saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir la nullité du commandement de payer délivré en vue d'une saisie vente par la BCME, ainsi que le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution forcé ainsi que des délais de paiement. Or, le premier président a accordé à cette dernière un délai de grâce fondé sur l'article 1244-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1358ABW). La BCME a donc formé, avec succès, un pourvoi en cassation, la Cour de cassation censurant, en effet, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel, au motif que l'accord d'un délai de grâce ne relevait pas de ses attributions. Finalement, le premier président de la cour d'appel n'avait dans cette affaire, eu égard au deuxième alinéa de l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4949GUT), que le pouvoir de faire cesser l'exécution forcée puisqu'elle semblait entraîner des conséquences manifestement excessives.
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