Le Quotidien du 12 octobre 2006 : Avocats

[Brèves] L'exclusion de toute publicité des débats concernant les litiges nés à l'occasion des contrats de travail des avocats salariés est incompatible avec l'article 6 § 1 de la CEDH

Réf. : CE 1/6 SSR., 02 octobre 2006, n° 282028,(N° Lexbase : A6891DRN)

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N3839ALR

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[Brèves] L'exclusion de toute publicité des débats concernant les litiges nés à l'occasion des contrats de travail des avocats salariés est incompatible avec l'article 6 § 1 de la CEDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221621-breves-lexclusion-de-toute-publicite-des-debats-concernant-les-litiges-nes-a-loccasion-des-contrats-
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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 2 octobre 2006, le Conseil d'Etat soutient que l'exclusion de toute publicité des débats concernant les litiges nés à l'occasion des contrats de travail des avocats salariés est incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), relatif au droit à un procès équitable (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2006, n° 282028, M. Krikorian N° Lexbase : A6891DRN). En effet, après avoir relevé que les litiges concernés par les dispositions des articles 142 à 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), ont trait à des droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Haute juridiction administrative estime que si ces stipulations ne font pas obstacle à ce que la publicité des audiences soit aménagée pour permettre à la juridiction saisie de tenir compte, notamment, de circonstances spéciales dans lesquelles la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'exclusion de toute possibilité de publicité des débats, tant devant le bâtonnier qu'en appel, est incompatible avec l'article 6 § 1 de la convention. Dès lors, elle considère que, saisi d'une demande tendant à l'abrogation des articles 150 et 152 du décret pris sur le fondement de cette disposition, le Premier ministre était tenu d'y faire droit dans cette mesure. Il s'ensuit que le refus implicite d'abroger ces articles en tant qu'ils excluent le principe de publicité des débats en cas de litige né à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat salarié est, ainsi, entaché d'excès de pouvoir.

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