Un homme né en 1952 en Guinée française (Afrique) d'un père de souche européenne mais d'origine étrangère peut-il revendiquer la nationalité française ? Tel était la question soumise à la Cour de cassation le 20 septembre 2006 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-13.394, F-P+B
N° Lexbase : A2950DRP). L'article 32 du Code civil (
N° Lexbase : L2773ABC) précise que les français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants de ces personnes. Il résulte de cette disposition que les métis et leurs descendants doivent être assimilés aux originaires ou aux descendants d'originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l'article 32 du Code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique noire, comme il en était question en l'espèce. Cette règle est toutefois soumise à conditions, la Cour de cassation vient de le rappeler. Il faut, en vertu du décret du 30 septembre 1930 concernant l'Afrique occidentale française, d'une part, que ces métis et leurs descendants aient fait l'objet d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme né de parent présumé d'origine française ou de souche européenne et, d'autre part, que ce parent ne soit pas étranger. Or, en l'espèce, le demandeur, né en Guinée française, ne pouvait revendiquer la nationalité française puisque son père, de souche européenne, était d'origine étrangère.
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