Après avoir été placé en arrêt de travail, le titulaire d'un contrat d'assurance de groupe, souscrit un an plus tôt, et couvrant les risques décès, invalidité et incapacité présentait une invalidité du fait d'une fibrillation auriculaire. Une fois informée que l'assuré avait déjà été traité pour cette affection avant l'adhésion au contrat, l'assureur invoquait la nullité du contrat sur le fondement de fausses déclarations. Contestant l'annulation du contrat, l'assuré invoquait une violation du secret médical. Au regard des éléments de fait, les magistrats ont constaté que l'assuré avait accepté que les pièces médicales liées à sa fibrillation auriculaire soient communiquées à l'expert. En outre, le contenu du rapport d'expertise transmis par l'expert au médecin conseil de l'assureur, n'avait été porté à la connaissance de l'assureur que par l'assuré lui-même, qui l'avait versé aux débats en première instance. Dans ces conditions, puisque l'assuré avait renoncé à se prévaloir du secret médical, il ne pouvait s'en prévaloir pour contester l'annulation du contrat d'assurance de groupe (Cass. civ., 1, 26 septembre 2006, n° 05-11.906, FS-P+B
N° Lexbase : A3465DRR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable