Le 7 janvier 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation renvoyait au Tribunal des conflits le soin de déterminer quelle juridiction était compétente pour statuer sur la contestation d'un acte de poursuite délivré pour le recouvrement d'un impôt direct, non précédé d'une lettre de rappel, afin de savoir si cette contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte ou sur l'exigibilité de la somme réclamée (Cass. com., 7 janvier 2004, n° 01-03.515, FS-D
N° Lexbase : A6905DAY). Le 3 octobre 2006, la Cour, compétente en matière de régularité en la forme de l'acte, par un arrêt destiné à la publication, décide que l'avis à tiers détenteur n'étant pas au nombre des actes de poursuites devant donner lieu à des frais, le comptable du Trésor chargé du recouvrement n'est pas tenu d'envoyer une lettre de rappel au contribuable avant la notification des avis litigieux. Toutefois, aux termes des articles L. 255 (
N° Lexbase : L3952ALX), L. 258 (
N° Lexbase : L8474AEL) et L. 277 (
N° Lexbase : L8537AEW) du LPF combinés, la lettre de rappel et les actes de poursuites antérieurs au sursis de paiement devenant caducs à compter de la date d'effet du sursis, il appartient au comptable, une fois ces impositions redevenues exigibles, d'envoyer au contribuable une nouvelle lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites postérieur devant donner lieu à des frais. La Haute juridiction précise, en outre, que les articles L. 262 (
N° Lexbase : L8284AEK) et L. 263 (
N° Lexbase : L8283AEI) du LPF, qui dérogent sur ce point aux règles prévues par le Nouveau Code de procédure civile pour le recouvrement des créances sans méconnaître les dispositions de l'article L. 258 du LPF, n'imposent pas la mention sur l'avis à tiers détenteur du titre exécutoire en vertu duquel celui-ci est délivré (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 01-03.515, M. Sauveur Chessa c/ Trésorier principal de Vitrolles
N° Lexbase : A4091DRX).
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