Dans un arrêt du 1er septembre 2006, la Cour de cassation apporte des précisions sur la procédure de l'expertise médicale (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 04-30.798, FS-P+B
N° Lexbase : A0236DR8). Dans cette affaire, un salarié souffrant d'une pathologie lombaire et indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 27 octobre 2000, conteste l'avis du médecin conseil de la CPAM, selon lequel il est apte à reprendre le travail le 13 juin 2002. Un expert a, en effet, conclu que le repos n'était plus médicalement justifié au-delà du 13 juin 2002. Selon les juges d'appel, saisis du litige, "
l'expert a respecté le principe du contradictoire et de la procédure équitable en convoquant aux opérations d'expertise le médecin du salarié, lequel, avisé de la date des opérations d'expertise, aurait eu la possibilité à ce moment de faire valoir ses observations". Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui censure cette décision au visa des articles L. 141-1 (
N° Lexbase : L7693G73), L. 141-2 (
N° Lexbase : L4640AD9) et R. 141-4 (
N° Lexbase : L6217ADM) du Code de la Sécurité sociale selon lesquels "
les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique à l'issue de laquelle l'expert doit immédiatement établir ses conclusions motivées, qui sont communiquées dans les quarante huit heures de l'examen du malade au médecin traitant et à la caisse, avant l'élaboration de son rapport qui doit être déposé dans le délai maximal d'un mois à compter de sa désignation". Or, conclut la Haute juridiction, l'expert ayant omis de faire connaître au médecin traitant du salarié ses conclusions motivées préalablement à la rédaction de son rapport, la cour d'appel a violé les textes précités.
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