En vertu de l'article 1256 du NCPC (
N° Lexbase : L4901GU3), le recours contre la décision qui ouvre la curatelle peut être formé par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir, énumérées par l'article 493 du Code civil (
N° Lexbase : L3058ABU). Cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au greffe du tribunal d'instance. Mais qu'advient-il si le recours n'est formé que par une lettre simple ? La Cour de cassation vient de préciser qu'en l'occurrence, la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours. C'est pourquoi, le recours formé par lettre simple par la personne placée sous le régime de la curatelle n'est pas irrecevable s'il n'est pas contesté que cette lettre a été reçue avant l'expiration du délai de recours (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-14.052, F-P+B
N° Lexbase : A5034DQI).
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