L'article L. 211-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9586CZ3) impose à toute personne qui détient un véhicule terrestre à moteur d'être couverte par une assurance permettant de garantir sa responsabilité vis-à-vis d'autrui en cas d'accident de la circulation. Les conditions et modalités de cette responsabilité sont précisées par la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9), et, à cet égard, un arrêt en date du 13 juillet 2006 apporte certaines précisions (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-20.290, FS-P+B
N° Lexbase : A4996DQ4). Dans cette affaire, un conducteur était descendu de son véhicule pour constater les dégâts qu'il venait de subir du fait d'un premier accident de la circulation. Mais il fut à ce moment percuté par un second véhicule qui n'a pas pu être identifié. Victime d'un grave accident corporel, il assigna, notamment, son propre assureur pour obtenir la réparation de son préjudice. La Cour de cassation n'a pas fait droit à ses demandes car en l'absence d'un tiers, conducteur du véhicule de la victime et débiteur d'une indemnisation à son égard, la victime ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage.
A contrario, les termes de l'arrêt laissent penser que la victime aurait pu, à bon droit, assigner son propre assureur si l'accident avait été le fait d'une tierce personne qui disposait de la garde du véhicule de la victime au moment de l'accident.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable