En matière de responsabilité civile, l'article 1384 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé à autrui. Seule la force majeure permet de s'exonérer totalement de cette responsabilité. Un arrêt du 13 juillet dernier revient justement sur cette dernière notion si controversée (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-10.250 FS-P+B
N° Lexbase : A4485DQ8). Au cours d'un voyage en train, un voyageur avait ouvert une porte du train au moment où il roulait en gare à faible vitesse, après avoir actionné la manette permettant son déverrouillage. Sa chute sur la voie ferrée fut mortelle. Sa famille assigna la SNCF pour obtenir réparation de son préjudice. Pour écarter totalement sa responsabilité, la SNCF prétendait que la faute de la victime constituait un cas de force majeure. Les juges du fond avaient d'ailleurs constaté que le système mis en place par la SNCF ne présentait pas de défaut de sécurité ou de conception et qu'il avait été, au contraire, conçu pour assurer la sécurité des voyageurs en cas de blocage des mécanismes électriques. Aussi la cour d'appel avait-elle considéré que le comportement de la victime, qui avait volontairement ouvert la porte du train, présentait tous les caractères de la force majeure. Sa décision fut censurée par la Cour de cassation qui a énoncé que le comportement de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité. Pour saisir l'intérêt de cette décision, il est nécessaire de l'examiner à la lumière d'un arrêt de l'Assemblée plénière (Ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902
N° Lexbase : A2092DP8 et lire
N° Lexbase : N8030AKM) qui, dans une affaire assez similaire, avait exclu la qualification de force majeure aux motifs que la RATP ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes les mesures rendant impossibles le passage à l'acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s'exposent volontairement.
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