Le Quotidien du 27 juillet 2006 : Urbanisme

[Brèves] Des précisions sur la procédure mise en oeuvre pour certaines infractions au droit de l'urbanisme

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-83.070, F-P+F (N° Lexbase : A4699DQ4)

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N1394AL9

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le 22 Septembre 2013

L'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7621ACA) sanctionne pénalement l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par la loi et des autorisations délivrées en conformité avec la loi. En cas de condamnation, l'article L. 480-5 du même code (N° Lexbase : L7590DKC) énonce que le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. A cet égard, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de préciser que les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, si elles exigent l'avis préalable du fonctionnaire compétent sur les remises en état prévues par la loi, n'impliquent pas que cet avis, soumis à la libre discussion des parties, soit nécessairement formulé postérieurement à la saisine de la juridiction (Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-83.070, F-P+F N° Lexbase : A4699DQ4).

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