Le Quotidien du 24 juillet 2006 : Famille et personnes

[Brèves] Adoption d'un majeur : la contestation du changement de nom résultant du jugement d'adoption peut être exercée par les voies de recours et non par l'introduction d'une nouvelle instance

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-14.747, FS-P+B (N° Lexbase : A4238DQZ)

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[Brèves] Adoption d'un majeur : la contestation du changement de nom résultant du jugement d'adoption peut être exercée par les voies de recours et non par l'introduction d'une nouvelle instance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221324-breves-adoption-d-un-majeur-la-contestation-du-changement-de-nom-resultant-du-jugement-d-adoption-p
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le 22 Septembre 2013

La présente décision, rendu le 11 juillet dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation, apporte des précisions intéressantes sur l'articulation de certaines dispositions du Code civil pour déterminer les conséquences de l'adoption sur le nom de famille de l'enfant majeur adopté (Cass. civ. 1, 11 juillet 2007, n° 03-14.747, FS-P+B N° Lexbase : A4238DQZ). En l'espèce, un jugement avait prononcé l'adoption simple d'un majeur par la seconde épouse de son père. Le jugement précisait à cet effet que l'enfant majeur porterait dorénavant le nom de l'adoptante adjoint au sien. Mais quelques mois plus tard, l'adopté saisissait les tribunaux aux fins de retirer le nom de l'adoptante et de ne garder que son nom propre. L'article 257, dernier alinéa, du Code civil (N° Lexbase : L2627ABW), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L7970GTD), ne permet au tribunal de décider que l'adopté ne portera le seul nom du mari de l'adoptante que dans le jugement d'adoption. Par ailleurs, l'article 61-3, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L6497DIH) dispose que l'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. Il résulte de l'articulation de ces deux dispositions que les dispositions du jugement d'adoption litigieux ne peuvent être modifiées que par l'exercice des voies de recours dont le jugement pouvait faire l'objet et non par l'introduction d'une nouvelle instance.

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