Dans un arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation statue sur la régularité et la licéité du licenciement pour motif économique d'un salarié mandaté par un syndicat représentatif pour la négociation de la durée et de l'aménagement du temps de travail au sein de son établissement (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-45.578, F-P+B,
N° Lexbase : A4412DQH). En l'espèce, l'inspecteur du travail s'étant déclaré incompétent pour autoriser le licenciement du salarié, l'employeur le licencie pour motif économique, moins d'un an après son mandatement. Débouté par la cour d'appel de Metz dans un arrêt du 17 mai 2004, le salarié se pourvoit en cassation, aux fins de demandes en nullité de son licenciement et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il avance d'une part, qu'un salarié mandaté pour négocier un accord sur la réduction du temps de travail est protégé, en application des articles 19-IV et VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (
N° Lexbase : L0988AH3), et bénéficie de l'application de l'article L. 412-18 (
N° Lexbase : L0040HDT) du Code du travail, dès lors qu'aucune annulation judiciaire du mandatement n'a eu lieu. Le juge judiciaire aurait dû surseoir à statuer en présence d'une contestation sérieuse sur la portée de la décision administrative. D'autre part, l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. La Cour de cassation rejette le pourvoi : le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation du licenciement est une décision administrative s'imposant au juge judiciaire dès lors que la légalité de sa décision n'est pas contestée. Par ailleurs, le reclassement n'était pas, en l'espèce, possible en raison du manque de formation et d'expérience professionnelle sur les postes concernés.
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