Aux termes de l'article 900-1 du Code civil (
N° Lexbase : L3542ABS), les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. A cet égard, l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur. En l'espèce, une donation avec stipulation d'une clause d'inaliénabilité portant sur divers immeubles avait été consentie par deux parents à leur fille, par la suite déclarée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors sollicité la mainlevée des clauses d'inaliénabilité pour procéder à la vente des biens. Parce que cette action n'est exclusivement attachée qu'à la personne du donateur, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de cour d'appel qui avait accueilli l'action en mainlevée exercée par le liquidateur aux motifs, d'une part, que la réalisation du droit de retour était fort hypothétique et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié que la donataire ait un intérêt comparable à celui que constitue le règlement de ses dettes au moyen de la vente de ses biens (Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 04-12.350, FS-P+B
N° Lexbase : A3630DQI).
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